11. Lorsqu’une demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 10 du présent règlement, la Régie peut:1° refuser de traiter la demande telle que présentée et la retourner au demandeur;
2° préciser au demandeur les renseignements manquants et, au besoin, suspendre l’étude de la demande jusqu’à ce que les renseignements lui soient fournis;
3° accepter de traiter la demande, aux conditions qu’elle juge nécessaires.